(59) La Commission considère éligibles à l'aide les investissements indiqués au point 57 de cette décision, après examen des documents relatifs à la procédure administrative utilisée par les autorités compétentes pour l'octroi des aides pour la période de programmation 1994/1999 et conformément à la pratique d'interprétation alors appliquée. Selon cette pratique, dans le cadre d'un régime d'aide apparaissant comme le complément d'un régime antérieur, l'aide octroyée pour des activités déjà entreprises par le bénéficiaire après la demande de financement introduite lors de l'appel d'offres précédent présente l'effet incitatif nécessaire et, en conséquence, ne peut être considérée comme une aide au fonctionnement, à condition que les travaux aient été engagés ou les activités entreprises après le dépôt en bonne et due forme de la demande auprès de l'autorité compétente et l'acceptation par cette dernière du projet au bénéfice de l'aide.
Décision (CELEX 32006D0642) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0642)
RattachementDécision (CELEX 32006D0642)
Versionacte d'origine du 08/03/2006 (CELEX 32006D0642)
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