(63) La Commission a pour pratique constante de tolérer les augmentations des budgets initiaux pour les régimes existants. Cette pratique a été consolidée par l'article 4, paragraphe 1 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE. La Commission estime, qu'en vertu de cette norme, une hausse ne dépassant pas 20 % du budget de départ ne constitue pas une modification de l'aide existante. Dans le cas où les autorités nationales dépassent ce pourcentage, il y a lieu de notifier cette modification conformément aux modalités visées à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement (CE) no 794/2004. Les autorités italiennes sont cependant libres d'augmenter le budget initial du régime concerné conformément aux procédures susmentionnées.
Décision (CELEX 32006D0642) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0642)
RattachementDécision (CELEX 32006D0642)
Versionacte d'origine du 08/03/2006 (CELEX 32006D0642)
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