Décision (CELEX 32006D0643) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0643)
RattachementDécision (CELEX 32006D0643)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0643)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32006D0643)EUR-Lex →

1. Le Royaume-Uni exige de la Nuclear Decommissioning Authority qu'elle s'engage à ce que les sociétés concessionnaires de la centrale de retraitement d'oxyde thermique (THORP) et de l'usine Mox de Sellafield (SMP) et elle-même ne proposent pas de contrats de services de retraitement et de stockage de combustible irradié ou des contrats de fourniture de combustible MOX à des prix inférieurs aux coûts de fourniture marginaux estimés. Ces coûts marginaux comprennent les coûts d'exploitation marginaux qui y sont associés et tous les coûts marginaux en rapport avec le démantèlement et la gestion des déchets qui y sont liés et incluent les coûts tels qu'estimés peu avant la prise d'effet du contrat.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux contrats conclus avant la date de la présente décision ou aux contrats où des offres formelles, approuvées par la Nuclear Decommissioning Authority et le ministère du commerce et de l'industrie du Royaume-Uni, ont été remises aux clients et sont négociées avant cette date, ou encore aux contrats conclus après cette date à la suite d'une lettre d'intention signée avant cette date.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).