(102) Le second type de système consiste à traiter les engagements en matière de démantèlement comme des coûts d'exploitation. En pareil cas, l'obligation légale de couvrir ces coûts est créée sur une base périodique, en principe annuelle, en contrepartie de l'exploitation de la centrale. De futurs paiements échelonnés demeurent par conséquent évitables. En termes comptables, les engagements s'apparentent à une redevance annuelle payée à un exploitant hypothétique responsable du démantèlement. L'obligation légale liée à cet équivalent d'une taxe n'est pas complètement générée dès le début des opérations, mais sur une base constante pendant l'exploitation de la centrale.
Décision (CELEX 32006D0643) · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0643)
RattachementDécision (CELEX 32006D0643)
Versionacte d'origine du 04/04/2006 (CELEX 32006D0643)
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