(105) Sous le premier système, le premier propriétaire ne peut échapper à l'engagement de devoir financer l'intégralité du démantèlement. S'il ne peut vendre une partie de cet engagement aux conditions du marché au nouveau propriétaire, il demeure responsable de cette partie et le nouveau propriétaire ne peut en être tenu responsable, quelle que soit l'importance de cette part par rapport au temps réel durant lequel le premier opérateur a exploité la centrale. Ceci peut entraîner une situation où le premier propriétaire doit faire face à une charge disproportionnellement élevée en comparaison avec le temps durant lequel il a exploité la centrale et, inversement, où le nouveau propriétaire est confronté à une charge disproportionnellement faible. La situation économique de la centrale est le facteur qui détermine la répartition des engagements. Dans le cas extrême où la centrale est si inefficace qu'elle couvre à peine ses propres frais d'exploitation, le premier propriétaire devrait répondre de l'ensemble des coûts de démantèlement, tandis que le nouveau propriétaire ne devrait répondre d'aucun coût. En pareil cas, l'intervention de l'État devrait être interprétée comme un avantage octroyé exclusivement au premier propriétaire.
Décision (CELEX 32006D0643) · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0643)
RattachementDécision (CELEX 32006D0643)
Versionacte d'origine du 04/04/2006 (CELEX 32006D0643)
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