(106) Sous le second système, le nouvel exploitant devrait payer en tout état de cause des montants qui lui seraient imputés dans l'avenir dans le cadre du mécanisme d'obligation périodique. En revanche, ces engagements sont évitables pour le premier exploitant, puisque l'obligation légale de les payer n'est générée que lors de l'exploitation effective de la centrale. Le premier exploitant ne peut par conséquent se voir imputer de futurs engagements par le nouvel exploitant dans le cadre d'une opération de marché sauf s'il reçoit une compensation appropriée. Sous ce système, les opérateurs demeurent donc toujours responsables de leur part des coûts de démantèlement, quelle que soit la situation économique de la centrale électrique.
Décision (CELEX 32006D0643) · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0643)
RattachementDécision (CELEX 32006D0643)
Versionacte d'origine du 04/04/2006 (CELEX 32006D0643)
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