Décision (CELEX 32006D0643) · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0643)
RattachementDécision (CELEX 32006D0643)
Versionacte d'origine du 04/04/2006 (CELEX 32006D0643)
RéférenceConsidérant 67 de la décision (CELEX 32006D0643)EUR-Lex →

(67) Concernant la décharge de déchets de faible activité de Drigg, le Royaume-Uni avance que, puisque la plupart des pays n'autorisent pas l'importation de déchets radioactifs étrangers aux fins de stockage ou d'élimination, le seul moyen d'autoriser une concurrence serait de construire un autre site en Grande-Bretagne. Mais ce serait un investissement peu attrayant en raison des difficultés à obtenir toutes les autorisations nécessaires. Un nouveau site entraînerait également un excès de capacité qui rendrait l'investissement encore moins séduisant. L'adjudication de l'exploitation du site de Drigg par la NDA serait une solution plus efficace pour promouvoir la concurrence sur ce marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).