(11) Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission en ce qui concerne les mesures no 1 «Investissements dans les exploitations agricoles» et no 2 «Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche» se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel pour l’ensemble des éléments à prendre en considération, il est toutefois opportun de déléguer la gestion du programme Sapard à l'organisme Sapard et au ministère des finances, direction du Fonds national, sur une base provisoire, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2222/2000.
Décision (CELEX 32006D0658) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0658)
RattachementDécision (CELEX 32006D0658)
Versionacte d'origine du 29/09/2006 (CELEX 32006D0658)
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