(13) Afin qu’il puisse être tenu compte des exigences de l'article 8, paragraphe 1, point b), section A, de la CFP, les dépenses au titre de la présente décision seront admises au bénéfice du cofinancement communautaire uniquement si elles ont été supportées par les bénéficiaires à compter soit de la date de la présente décision soit, si elle intervient ultérieurement, de la date de l'instrument faisant de ceux-ci des bénéficiaires du projet considéré, sauf en ce qui concerne les études de faisabilité et autres études y afférentes, étant entendu qu’elles ne seront en aucun cas payées par l'organisme Sapard avant la date de la présente décision,
Décision (CELEX 32006D0658) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0658)
RattachementDécision (CELEX 32006D0658)
Versionacte d'origine du 29/09/2006 (CELEX 32006D0658)
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