(6) Conformément au règlement (CE) no 1266/1999 et au règlement (CE) no 2222/2000, la Commission a analysé la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, les procédures de contrôle financier et les structures relatives aux finances publiques et considère que, pour la mise en œuvre des mesures précitées, la Croatie respecte les dispositions des articles 4, 5 et 6 et de l'annexe du règlement (CE) no 2222/2000, ainsi que les conditions minimales visées à l'annexe du règlement (CE) no 1266/1999.
Décision (CELEX 32006D0658) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0658)
RattachementDécision (CELEX 32006D0658)
Versionacte d'origine du 29/09/2006 (CELEX 32006D0658)
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