La quote-part de la taxe visée à l’article premier est exprimée par des montants fixes déterminés selon le niveau d’émissions de CO2 du type de véhicule, qui reflètent la consommation de carburant. Ces montants fixes font l’objet d’une adaptation annuelle par le Royaume-Uni en fonction de l’évolution du coût moyen du carburant.
Décision (CELEX 32006D0659) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/09/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0659)
RattachementDécision (CELEX 32006D0659)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0659)
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