(4) Les mesures en matière de semi-subsistance et de groupements de producteurs prévues à l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie sont couvertes par le règlement (CE) no 1698/2005 dans le cadre des mesures transitoires applicables à la Bulgarie, à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Roumanie, à la Slovénie et à la Slovaquie. Il convient donc de supprimer les dispositions définies dans ce domaine par l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Décision (CELEX 32006D0664) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0664)
RattachementDécision (CELEX 32006D0664)
Versionacte d'origine du 19/06/2006 (CELEX 32006D0664)
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