Décision (CELEX 32006D0683) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02006D0683-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/2006).

TexteDécision (CELEX 32006D0683)
IntituléANNEXE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ACCÈS DU PUBLIC AUX DOCUMENTS DU CONSEIL
RattachementDécision (CELEX 32006D0683)
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02006D0683-20090101)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32006D0683)EUR-Lex →

Article premier

Champ d'application

Toute personne physique ou morale a accès aux documents du Conseil, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le règlement (CE) no 1049/2001 et des dispositions particulières prévues dans la présente annexe.

Article 2

Consultation en ce qui concerne les documents émanant de tiers

1. Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 5, et de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 et s'il ne résulte pas clairement de l'examen du document au regard de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001 qu'il ne doit pas être divulgué, le tiers concerné est consulté si:

a) le document est un document sensible au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001;

b) le document provient d'un État membre et:

a été soumis au Conseil avant le 3 décembre 2001, ou

l'État membre concerné a demandé qu'il ne soit pas divulgué sans son accord préalable.

2. Dans tous les autres cas, lorsque le Conseil est saisi d'une demande relative à un document en sa possession émanant d'un tiers, le secrétariat général, aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001 consulte le tiers concerné, à moins qu'il ne résulte clairement de l'examen du document au regard de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001, qu'il doit ou qu'il ne doit pas être divulgué.

3. Le tiers est consulté par écrit (y compris par courrier électronique) et un délai de réponse raisonnable lui est accordé, compte tenu du délai fixé à l'article 7 du règlement (CE) no 1049/2001. Dans les cas visés au paragraphe 1, le tiers est invité à communiquer son avis par écrit.

4. Lorsque le document ne relève pas du paragraphe 1, points a) ou b), et que, compte tenu de l'avis négatif du tiers, le secrétariat général n'a pas acquis la conviction que l'article 4, paragraphes 1 ou 2, du règlement (CE) no 1409/2001 est applicable, le Conseil est saisi du dossier.

Si le Conseil envisage de rendre le document accessible au public, le tiers est immédiatement informé par écrit que le Conseil a l'intention de rendre le document accessible au public après un délai d'au moins dix jours ouvrables. Simultanément, l'attention du tiers est attirée sur l'article 243 du traité CE.

Article 3

Demandes de consultation reçues d'autres institutions ou des États membres

Les demandes de consultation du Conseil émises par une autre institution ou par un État membre et portant sur une demande concernant un document du Conseil sont envoyées par courrier électronique à l'adresse access@consilium.europa.eu ou par télécopie au numéro suivant: (32-2) 281 63 61.

Le secrétariat général rend son avis au nom du Conseil rapidement, en tenant compte du délai nécessaire pour permettre une décision de l'institution ou de l'État membre concernés, et au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrables.

Article 4

Documents provenant d'États membres

Toute demande présentée par un État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001 est présentée par écrit au secrétariat général.

Article 5

Demandes soumises par les États membres

Lorsqu'un État membre soumet une demande au Conseil, elle est traitée conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1049/2001 et aux dispositions pertinentes de la présente annexe. Lorsque l'accès est totalement ou partiellement refusé, le demandeur est informé de ce que toute demande confirmative doit être adressée directement au Conseil.

Article 6

Adresse pour les demandes

Les demandes d'accès à un document sont adressées par écrit au secrétaire général du Conseil/haut représentant, rue de la Loi/Wetstraat 175, B-1048 Bruxelles, par courrier électronique à l'adresse access@consilium.europa.eu ou par télécopie au numéro suivant: (32-2) 281 63 61.

Article 7

Traitement des demandes initiales

Sous réserve de l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001, toute demande d'accès à un document du Conseil est examinée par le secrétariat général.

Article 8

Traitement des demandes confirmatives

Sous réserve de l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001, toute demande confirmative fait l'objet d'une décision du Conseil.

Article 9

Redevance

La redevance due pour la réalisation et l'envoi de copies de documents du Conseil est fixée par le secrétaire général.

Article 10

Registre public des documents du Conseil

1. Le secrétariat général est chargé de fournir un accès public au registre des documents du Conseil.

2. Outre les références aux documents, le registre indique les documents qui, parmi ceux qui ont été établis après le 1er juillet 2000, ont déjà été rendus accessibles au public. Sous réserve du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, et de l'article 16 du règlement (CE) no 1049/2001, leur contenu est publié sur l'internet.

Article 11

Documents directement accessibles au public

1. Le présent article s'applique à tous les documents du Conseil, pour autant qu'ils ne soient pas classifiés, et sans préjudice de la possibilité de présenter une demande écrite conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1049/2001.

2. Aux fins du présent article, on entend par:

— “diffusion”, la distribution de la version finale d'un document aux membres du Conseil, à leurs représentants ou délégués,

— “documents législatifs”, les documents établis ou reçus au cours des procédures d'adoption d'actes législatifs au sens de l'article 7 du règlement intérieur.

3. Le secrétariat général rend accessibles au public, dès leur diffusion, les documents suivants:

a) les documents dont l'auteur n'est ni le Conseil ni un État membre, qui ont été rendus publics par leur auteur ou avec son accord;

b) les ordres du jour provisoires des sessions du Conseil dans ses différentes formations;

c) tout texte adopté par le Conseil et destiné à être publié au Journal officiel.

4. À condition qu'ils ne soient manifestement couverts par aucune des exceptions prévues à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, le secrétariat général peut également rendre accessibles au public, dès leur diffusion, les documents suivants:

a) les ordres du jour provisoires des comités et des groupes;

b) d'autres documents tels que les notes d'information, les rapports, les rapports d'étape et les rapports sur l'état des travaux du Conseil ou d'une de ses instances préparatoires, qui ne reflètent pas les positions individuelles des délégations, à l'exclusion des avis et des contributions du service juridique.

5. Outre les documents visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, le secrétariat général du Conseil rend accessibles au public, dès leur diffusion, les documents législatifs suivants:

a) les notes de transmission et les copies de lettres relatives à des actes législatifs adressées au Conseil par d'autres institutions ou organes de l'Union européenne ou, sous réserve de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001, par un État membre;

b) les documents soumis au Conseil qui sont énumérés sous un point de son ordre du jour accompagné de la mention “délibération publique” ou “débat public” en vertu de l'article 8 du règlement intérieur;

c) les notes soumises au Coreper et/ou au Conseil pour approbation (notes point “I/A” et point “A”), ainsi que les projets d'actes législatifs auxquels elles font référence;

d) les décisions adoptées par le Conseil au cours de la procédure visée à l'article 251 du traité CE et les projets communs approuvés par le comité de conciliation.

6. Après l'adoption d'une des décisions visées au paragraphe 5, point d), ou l'adoption définitive de l'acte concerné, le secrétariat général rend accessibles au public tous les documents législatifs relatifs à cet acte qui ont été établis avant l'une de ces décisions et ne sont couverts par aucune des exceptions visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001, tels que les notes d'information, les rapports, les rapports d'étape et les rapports sur l'état des travaux du Conseil ou d'une de ses instances préparatoires (“résultats des travaux”), à l'exclusion des avis et des contributions du service juridique.

À la demande d'un État membre, les documents qui sont couverts par le premier alinéa et qui reflètent la position de la délégation de cet État membre au sein du Conseil, ne sont pas rendus accessibles au public en vertu de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006D0683-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).