A. Forme des règlements
1. Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que les règlements du Conseil comportent:
a) en tête le titre “règlement”, un numéro d'ordre, la date d'adoption et l'indication de leur objet;
b) respectivement, la formule “Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne” ou la formule “Le Conseil de l'Union européenne”;
c) l'indication des dispositions sur la base desquelles le règlement est arrêté, précédées du mot “vu”;
d) le visa des propositions présentées et des avis recueillis;
e) la motivation du règlement précédée de la formule “considérant ce qui suit:”, les considérants étant numérotés;
f) respectivement, la formule “ont arrêté le présent règlement”, ou la formule “a arrêté le présent règlement”, suivie du dispositif du règlement.
2. Les règlements sont divisés en articles, éventuellement regroupés en chapitres et sections.
3. Le dernier article d'un règlement fixe la date de l'entrée en vigueur au cas où celle-ci est antérieure ou postérieure au vingtième jour suivant la publication.
4. Le dernier article d'un règlement est suivi:
a) i) de la formule: “Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre”,
ou
ii) de la formule: “Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne” dans les cas où un acte ne serait pas applicable à et dans tous les États membres;
b) de la formule “Fait à …, le …”, la date étant celle à laquelle le règlement a été arrêté,
et
c) s'il s'agit:
i) d'un règlement arrêté conjointement par le Parlement européen et le Conseil, de la formule:
“Par le Parlement européen
Le président”
“Par le Conseil
Le président”
suivie des noms du président du Parlement européen et du président en exercice du Conseil au moment de l'adoption du règlement;
ii) d'un règlement du Conseil, de la formule:
“Par le Conseil
Le président”
suivie du nom du président du Conseil en exercice au moment de l'adoption du règlement.
B. Forme des directives, des décisions, des recommandations et des avis (traité CE)
1. Les directives et décisions arrêtées conjointement par le Parlement européen et le Conseil, ainsi que les directives et les décisions du Conseil portent en tête le titre “directive” ou “décision”.
2. Les recommandations et les avis formulés par le Conseil portent en tête le titre “recommandation” ou “avis”.
3. Les dispositions prévues au point A pour les règlements s'appliquent, mutatis mutandis et sous réserve des dispositions du traité CE applicables aux directives et décisions.
C. Forme des stratégies communes du Conseil européen, des actions communes et des positions communes visées à l'article 12 du traité UE
Les stratégies communes, les actions communes et les positions communes au sens de l'article 12 du traité UE portent en tête, respectivement, les titres:
a) “Stratégie commune du Conseil européen”, un numéro d'ordre (année/numéro/PESC), la date d'adoption et l'indication de son objet;
b) “Action commune du Conseil”, un numéro d'ordre (année/numéro/PESC), la date d'adoption et l'indication de son objet;
c) “Position commune du Conseil”, un numéro d'ordre (année/numéro/PESC), la date d'adoption et l'indication de son objet.
D. Forme des positions communes, des décisions-cadres, des décisions et des conventions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE
Les positions communes, les décisions-cadres, les décisions et les conventions au sens de l'article 34, paragraphe 2, du traité UE portent en tête, respectivement, les titres:
a) “Position commune du Conseil”, un numéro d'ordre (année/numéro/JAI), la date d'adoption et l'indication de son objet;
b) “Décision-cadre du Conseil”, un numéro d'ordre (année/numéro/JAI), la date d'adoption et l'indication de son objet;
c) “Décision du Conseil”, un numéro d'ordre (année/numéro/JAI), la date d'adoption et l'indication de son objet;
d) “Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité UE” et l'indication de son objet.»