Version consolidée au 20/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02006D0687-20071220, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2006).
TexteDécision (CELEX 32006D0687)
RattachementDécision (CELEX 32006D0687)
VersionConsolidée au 20/12/2007 (CELEX 02006D0687-20071220)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32006D0687)EUR-Lex →
1. Les programmes d’éradication de la tremblante inscrits sur la liste figurant à l’annexe V peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2007.
2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu’indiqués à l’annexe V.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.