Décision (CELEX 32006D0687) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0687)
RattachementDécision (CELEX 32006D0687)
Versionacte d'origine du 12/10/2006 (CELEX 32006D0687)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (CELEX 32006D0687)EUR-Lex →

(4) Lors de l'établissement des listes des programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales, de la liste des programmes de contrôle visant la prévention des zoonoses et de la liste des programmes d'éradication et de surveillance de certaines EST qui peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2007, et lors de la fixation du taux et du montant maximal de la participation proposés pour chaque programme, il y a lieu de prendre en considération l'intérêt de chaque mesure de ces programmes pour la Communauté, sa conformité avec les dispositions techniques de la législation vétérinaire communautaire pertinente, ainsi que le montant des crédits disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).