(10) Les objectifs de la présente décision, à savoir un échange d'informations sûr et une concertation entre les États membres, ne pouvant pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et pouvant donc, en raison des effets de la présente décision, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures en vertu du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Décision (CELEX 32006D0688) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0688)
RattachementDécision (CELEX 32006D0688)
Versionacte d'origine du 05/10/2006 (CELEX 32006D0688)
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