Décision en cas de concours de demandes
1. Si plusieurs États ont émis un mandat d'arrêt européen ou un mandat d'arrêt à l'encontre de la même personne, le choix du mandat d'arrêt à exécuter est opéré par l'autorité judiciaire d'exécution en tenant dûment compte de toutes les circonstances et, en particulier, de la gravité relative et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt, ainsi que du fait que le mandat a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
2. L'autorité judiciaire d'exécution d'un État membre peut demander l'avis d'Eurojust en vue d'opérer le choix visé au paragraphe 1.
3. En cas de conflit entre un mandat d'arrêt et une demande d'extradition présentée par un État tiers, c'est l'autorité compétente de l'État d'exécution qui décide lequel des deux est prioritaire, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier de celles visées au paragraphe 1 et de celles mentionnées dans la convention applicable.
4. Le présent article est sans préjudice des obligations des États découlant du statut de la Cour pénale internationale.