Transit
1. Chaque État permet le transit à travers son territoire d'une personne recherchée qui fait l'objet d'une remise, à condition d'avoir reçu des informations concernant:
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a) |
l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt;
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b) |
l'existence d'un mandat d'arrêt;
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c) |
la nature et la qualification légale de l'infraction;
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d) |
la description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.
L'État au nom duquel a été faite une déclaration conformément à l'article 7, paragraphe 2, selon laquelle la remise de ressortissants ne sera pas exécutée ou ne sera autorisée que dans certaines conditions spécifiques peut, dans les mêmes conditions, refuser le transit de ses ressortissants à travers son territoire ou le soumettre aux mêmes conditions.
2. Les parties contractantes font savoir aux autres parties quelle est l'autorité désignée dans chaque État pour recevoir les demandes de transit et les documents nécessaires, de même que toute autre correspondance officielle concernant les demandes de transit.
3. La demande de transit et les informations visées au paragraphe 1 peuvent être adressées à l'autorité désignée en vertu du paragraphe 2 par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. L'État de transit fait connaître sa décision par le même procédé.
4. Le présent accord ne s'applique pas dans le cas d'un transport aérien sans escale prévue. Cependant, si un atterrissage imprévu a lieu, l'État d'émission fournit à l'autorité désignée conformément au paragraphe 2 les informations visées au paragraphe 1.
5. Lorsqu'un transit concerne une personne qui doit être extradée d'un État tiers vers un État, le présent article s'appliquera mutatis mutandis. En particulier, l'expression «mandat d'arrêt»telle que définie par le présent accord est réputée être remplacée par «demande d'extradition».
CHAPITRE 3
EFFETS DE LA REMISE