Remise ou extradition ultérieure
1. La Norvège et l'Islande, d'une part, et l'Union européenne, au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent se notifier que, dans les relations entre les États auxquels s'applique la même notification, le consentement pour la remise d'une personne à un État autre que l'État d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt émis pour une infraction commise avant sa remise, est réputé avoir été donné, sauf si, dans un cas particulier, l'autorité judiciaire d'exécution en dispose autrement dans sa décision de remise.
2. En tout état de cause, une personne qui a été remise à l'État d'émission en vertu d'un mandat d'arrêt peut, sans le consentement de l'État d'exécution, être remise à un autre État que l'État d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants:
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a) |
lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire de l'État auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté;
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b) |
lorsque la personne recherchée accepte d'être remise à un État autre que l'État d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt. Le consentement est donné aux autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission et est consigné conformément au droit interne de cet État. Il est rédigé de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a donné volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne recherchée a le droit, à cette fin, de se faire assister d'un conseil;
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c) |
lorsque la personne recherchée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité, conformément à l'article 30, paragraphe 3, points a), e), f) et g).
3. L'autorité judiciaire d'exécution consent à ce que la personne concernée soit remise à un autre État conformément aux règles suivantes:
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a) |
la demande de consentement est présentée conformément à l'article 12, accompagnée des informations visées à l'article 11, paragraphe 1, ainsi que d'une traduction comme indiqué à l'article 11, paragraphe 2;
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b) |
le consentement est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise aux termes du présent accord;
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c) |
la décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande;
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d) |
le consentement est refusé pour les motifs mentionnés à l'article 4, sans quoi il ne peut l'être que pour les motifs mentionnés à l'article 5, ou à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 2.
Pour les cas mentionnés à l'article 8, l'État d'émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.
4. Nonobstant le paragraphe 1, une personne qui a été remise en vertu d'un mandat d'arrêt n'est pas extradée vers un État tiers sans le consentement de l'autorité compétente de l'État qui l'a remise. Ce consentement est donné conformément aux conventions par lesquelles cet État est lié, ainsi qu'à son droit interne.