Remise d'objets
1. À la requête de l'autorité judiciaire d'émission ou de sa propre initiative, l'autorité judiciaire d'exécution saisit et remet, conformément à son droit national, les objets:
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a) |
qui peuvent servir de pièces à conviction; ou
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b) |
qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.
2. La remise des objets visés au paragraphe 1 est effectuée même dans le cas où le mandat d'arrêt ne peut pas être exécuté par suite du décès ou de l'évasion de la personne recherchée.
3. Lorsque les objets visés au paragraphe 1 sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'État d'exécution, ce dernier peut, si les objets sont requis aux fins d'une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre à l'État d'émission sous réserve de restitution.
4. Sont réservés les droits que l'État d'exécution ou des tiers auraient acquis sur les objets visés au paragraphe 1. Si de tels droits existent, l'État d'émission renvoie les objets sans frais à l'État d'exécution, dès que la procédure pénale est terminée.