Relation avec d'autres instruments légaux
1. Sans préjudice de leur application dans les relations entre États et États tiers, le présent accord remplace, dès son entrée en vigueur, les dispositions correspondantes des conventions ci-après, applicables en matière d'extradition dans les relations entre la Norvège et l'Islande, d'une part, et les États membres, d'autre part:
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a) |
la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, son protocole additionnel du 15 octobre 1975, son deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978, et la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 pour autant qu'elle concerne l'extradition, modifiée par son protocole de 2003 lorsque celui-ci entrera en vigueur;
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b) |
le titre III, chapitre 4, de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes;
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c) |
les dispositions pertinentes pour l'accord de Schengen des conventions européennes d'extradition de 1995 et de 1996 dans la mesure où elles sont en vigueur.
2. Les États peuvent continuer d'appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de la conclusion du présent accord dans la mesure où ceux-ci permettent d'approfondir ou d'élargir les objectifs de l'accord et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt. Les parties contractantes se notifient ces accords ou arrangements.
3. Les États peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où ceux-ci permettent d'approfondir ou d'élargir le contenu de l'accord et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, notamment en fixant des délais plus courts que ceux fixés à l'article 20, en étendant la liste des infractions prévues à l'article 3, paragraphe 4, en limitant davantage les motifs de refus prévus aux articles 4 et 5, ou en abaissant le seuil prévu à l'article 3, paragraphe 1 ou 4.
Les accords et arrangements visés au premier alinéa ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États qui n'y sont pas parties.
Les parties contractantes se notifient également, dans les trois mois de leur signature, tout nouvel accord ou arrangement tel que prévu au premier alinéa.
4. Dans la mesure où les conventions ou accords visés au paragraphe 1 s'appliquent à des territoires d'États, ou à des territoires dont un État assume les relations extérieures, auxquels le présent accord ne s'applique pas, ces instruments continuent de régir les relations existantes entre ces territoires et les autres États.