Notifications, déclarations, entrée en vigueur
1. Les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures requises pour exprimer leur consentement à être liées par le présent accord.
2. Lors de la notification visée au paragraphe 1, les parties contractantes font toute notification ou déclaration prévue à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphe 2, et à l'article 34, paragraphe 2, du présent accord, et peuvent faire toute notification ou déclaration prévue à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 4, à l'article 20, paragraphe 5, à l'article 30, paragraphe 1, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 35, paragraphe 2, du présent accord. Les déclarations ou notifications visées à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 2, peuvent être faites à tout moment. Les déclarations ou notifications visées à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 28, paragraphe 2, peuvent être modifiées, et celles visées à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 4, à l'article 20, paragraphe 5, à l'article 34, paragraphe 2 et à l'article 35, paragraphe 2, peuvent être retirées, à tout moment.
3. Lorsque l'Union européenne fait de telles déclarations ou notifications, elle indique à quels États membres elles s'appliquent.
4. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le jour où le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne a constaté que toutes les conditions de forme concernant l'expression du consentement par les parties contractantes au présent accord ont été remplies.