Décision (CELEX 32006D0697) · Article

Article 5

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32006D0697)
RattachementDécision (CELEX 32006D0697)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0697)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32006D0697)EUR-Lex →

Autres motifs de non-exécution du mandat d'arrêt

1. Les États peuvent établir l'obligation ou la faculté, pour l'autorité judiciaire d'exécution, de refuser l'exécution du mandat d'arrêt dans les cas suivants:

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a) |

si, dans l'un des cas visés à l'article 3, paragraphe 2, le fait qui est à la base du mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution; toutefois, en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt ne peut être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission;

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b) |

lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt est poursuivie dans l'État d'exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt;

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c) |

lorsque les autorités judiciaires de l'État d'exécution ont décidé, soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction à la base du mandat d'arrêt, soit d'y mettre fin, ou lorsque la personne recherchée a fait l'objet dans un État d'une décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites;

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d) |

lorsqu'il y a prescription de l'action pénale ou de la peine selon la législation de l'État d'exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État selon sa propre loi pénale;

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e) |

s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un État tiers, à condition que, en cas de condamnation, la peine ait été purgée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon le droit du pays de condamnation;

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f) |

si le mandat d'arrêt a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l'État d'exécution, en est ressortissante, ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne;

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g) |

lorsque le mandat d'arrêt porte sur des infractions qui:

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i) |

selon le droit de l'État d'exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l'État d'exécution ou en un lieu considéré comme tel;

ou

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ii) |

ont été commises en dehors du territoire de l'État d'émission et que le droit de l'État d'exécution ne permet pas de poursuivre les mêmes infractions lorsqu'elles ont été commises en dehors de son territoire.

2. Chaque État informe le secrétariat général du Conseil des motifs de non-exécution visés au paragraphe 1 pour lesquels il a établi l'obligation pour ses autorités judiciaires d'exécution de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt. Le secrétariat général met les informations reçues à la disposition de tous les États et de la Commission.

Aller plus loin

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