Exception des infractions politiques
1. L'exécution ne peut pas être refusée au motif que l'État d'exécution peut considérer l'infraction comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques.
2. La Norvège et l'Islande, d'une part, et l'Union européenne, au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent néanmoins faire une déclaration selon laquelle le paragraphe 1 sera appliqué uniquement en ce qui concerne:
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a) |
les infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme;
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b) |
les infractions de conspiration ou d'association de malfaiteurs – qui correspondent au comportement visé à l'article 3, paragraphe 3 – dans le but de commettre une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme;
et
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c) |
l'article 1er et les articles 2, 3 et 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.
3. Lorsqu'un mandat d'arrêt a été émis par un État ayant fait une déclaration telle que visée au paragraphe 2, ou par un État au nom duquel une telle déclaration a été faite, l'État exécutant le mandat d'arrêt peut appliquer le principe de réciprocité.