(11) Dans le cas des régions et des États membres pouvant bénéficier d'une aide au titre de l'objectif de convergence, l'objectif devrait être de stimuler le potentiel de croissance de manière à atteindre et à maintenir des taux de croissance élevés, notamment en éliminant les lacunes des réseaux d'infrastructure de base et en renforçant les capacités institutionnelles et administratives.
Décision (CELEX 32006D0702) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0702)
RattachementDécision (CELEX 32006D0702)
Versionacte d'origine du 06/10/2006 (CELEX 32006D0702)
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