(17) Les présentes orientations stratégiques représentent un cadre indicatif unique, dont les États membres et les régions sont invités à se servir lors de l'élaboration des programmes nationaux et régionaux, en particulier afin d'évaluer la contribution apportée par ces programmes aux objectifs de la Communauté en termes de cohésion, de croissance et d'emploi. Il convient que chaque État membre tienne compte des présentes orientations stratégiques pour élaborer son cadre de référence stratégique national et les programmes opérationnels qui en résultent,
Décision (CELEX 32006D0702) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0702)
RattachementDécision (CELEX 32006D0702)
Versionacte d'origine du 06/10/2006 (CELEX 32006D0702)
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