(122) Un élément déterminant, pour la Commission, est à cet égard que le transfert des fonds de promotion n'a justement pas été effectué sous la forme d'un apport tacite, mais par la constitution de réserves. Certes, les réserves en capital possèdent certaines caractéristiques que l'on retrouve normalement plutôt dans les apports tacites. Cependant, la Commission considère que globalement, en cas de faillite ou de liquidation, le risque de devoir recourir au capital apporté, du moins en partie, pour couvrir les pertes, n'est pas moindre que dans le cas d'un investissement dans le capital social.
Décision (CELEX 32006D0740) · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0740)
RattachementDécision (CELEX 32006D0740)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0740)
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