(130) Un investisseur opérant dans une économie de marché n'investira que si, comparativement à la deuxième solution la plus avantageuse, il peut obtenir un meilleur rendement ou être exposé à un risque moindre. Il s'ensuit qu'un investisseur n'investira pas dans une entreprise dont le rendement escompté est inférieur au rendement escompté moyen d'autres entreprises présentant un profil de risque comparable. Dans le cas d'espèce, on peut supposer qu'il existait de nombreuses solutions autres que l'opération d'investissement choisie, qui offraient de meilleures perspectives de rendement à risque égal.
Décision (CELEX 32006D0740) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0740)
RattachementDécision (CELEX 32006D0740)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0740)
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