(145) En raison du caractère fondamentalement comparable des affaires WestLB et HLB, et en l'absence d'autres éléments probants, la Commission suppose que ce taux de rémunération correspond à ce que HLB aurait également dû payer au début des années 90 pour l'acceptation d'une caution par aval en sa faveur. La Commission constate en outre que le montant du capital en cause dans l'affaire HLB est nettement inférieur à celui de WestLB, et que le deuxième motif invoqué dans la décision WestLB est dès lors dénué de pertinence. Toutefois, dans le cas de HLB, la fonction de garantie n'était pas non plus limitée dans le temps ni associée à une certaine opération. Cependant, on peut considérer qu'il existait une échéance de fait, à savoir la date à laquelle la totalité du montant était utilisable à des fins de développement des activités, parce qu'il avait été reconnu comme fonds propre de base par l'Office fédéral de contrôle du crédit. Dans ces circonstances, il n'y avait plus lieu de verser une commission pour aval séparée. La rémunération de la fonction de garantie était comprise dans la rémunération de la fonction de développement des activités. La fonction de garantie unique était par conséquent limitée dès le départ, ce qui différencie l'affaire HLB de l'affaire WestLB.
Décision (CELEX 32006D0740) · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0740)
RattachementDécision (CELEX 32006D0740)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0740)
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