(150) L'Allemagne a indiqué qu'une rémunération de 1,29 %, établie sur la base d'une comparaison avec d'autres instruments similaires en tenant compte de l'absence de liquidité, aurait été appropriée pour l'apport tacite. Le Bundesverband deutscher Banken a quant à lui considéré que, par rapport aux réserves en capital, il y avait certes lieu d'appliquer une déduction, mais qu'il fallait considérer qu'il s'agissait d'une forme d'investissement assimilée à un investissement dans le capital social, et que la rémunération devait donc, comme exposé plus haut, être plus élevée.
Décision (CELEX 32006D0740) · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0740)
RattachementDécision (CELEX 32006D0740)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0740)
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