(158) La Commission considère que, sous l'angle de l'analyse du risque, l'apport tacite constitue un apport tacite normal et non pas un investissement dans le capital social. La Commission se rallie sur ce point aux observations formulées par les autorités allemandes. Tant l'apport tacite en cause que n'importe quel apport tacite limité dans le temps obtenu sur le marché des capitaux serait remboursé avant le capital social en cas d'insolvabilité, sans compter que l'investisseur bénéficierait de la provision accordée aux créanciers, ce qui ne serait pas le cas pour un investissement dans le capital social. Tant que l'entreprise ne subit pas de pertes, la ville de Hambourg reçoit la totalité de la rémunération convenue, alors que dans le cas d'un investissement dans le capital social, l'investisseur n'a droit qu'à une rémunération sous forme de participation aux bénéfices, c'est-à-dire à des dividendes nettement moindres.
Décision (CELEX 32006D0740) · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0740)
RattachementDécision (CELEX 32006D0740)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0740)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.