(182) La Commission est toutefois d'avis que malgré les différences qui existent entre de ces deux instruments de capitaux, compte tenu du fait que la ville de Hambourg les a réunis, en 1993, au sein d'une mesure unique, il est licite de considérer la rémunération excessive convenue pour l'apport tacite comme une rémunération versée pour l'ensemble du projet d'investissement. Ainsi, le trop-payé sera pris en compte comme rémunération des réserves en capital. Il convient toutefois de le convertir en valeur après impôts, ce qui n'a pas été réglée par les parties dans leur accord.
Décision (CELEX 32006D0740) · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0740)
RattachementDécision (CELEX 32006D0740)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0740)
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