(34) Sur la base des informations dont elle disposait à l'époque, la Commission doutait que la ville de Hambourg ou sa holding HGV ait perçu une rémunération conforme au marché. La rémunération versée, qui s'élevait à [...] millions de DEM [...], correspondait, pour l'intégralité des capitaux cédés, à environ [moins de 3 %]. Comme à l'époque des deux cessions, même le taux actuariel des titres émis par l'État fédéral à dix ans, c'est-à-dire des placements sans risque, était compris entre 6 % et 7 %, il y avait des raisons de supposer que ces capitaux n'avaient pas été mis à disposition à des conditions normales de marché. Même en tenant compte des particularités liées à cette opération, telle que l'absence de liquidité des capitaux cédés, il était impossible de considérer la rémunération perçue par la ville de Hambourg ou HGV comme conforme au marché.
Décision (CELEX 32006D0740) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0740)
RattachementDécision (CELEX 32006D0740)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0740)
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