(87) Dans le cas d'espèce, les demandes de renseignements de la Commission effectuées avant le 1er janvier 1996 ne répondent pas aux exigences auxquelles doivent répondre les mesures interruptives du délai de dix ans, car il ne s'agit pas de mesures à l'égard de l'aide illégale, comme stipulé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999.
Décision (CELEX 32006D0740) · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0740)
RattachementDécision (CELEX 32006D0740)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0740)
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