(90) Selon la Commission, les autorités allemandes et HLB peuvent, compte tenu des circonstances particulières de la cession de 1986, invoquer le sécurité juridique et la confiance légitime, même si l'apport n'a pas fait l'objet d'une notification conformément à l'article 88, du traité CE. Il convient de rappeler qu'à cette époque, le droit et la pratique du contrôle des aides d'État n'avaient pas encore atteint, dans tous leurs aspects, le niveau de développement qui est le leur depuis les années 90. C'est notamment le cas pour les apports de capitaux d'actionnaires publics et, par exemple, pour le principe de l'investisseur opérant dans une économie de marché, qui n'a vu le jour et n'a été appliqué qu'après la première cession en faveur de HLB. Il ressort de ce qui précède qu'à cette époque, les autorités allemandes et HLB, qui a procédé en 1986 à des cessions de parts entre deux entreprises lui appartenant à 100 %, ne pouvaient supposer ces opérations pouvaient éventuellement comporter des aides d'État et qu'il était donc obligatoire de les notifier.
Décision (CELEX 32006D0740) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0740)
RattachementDécision (CELEX 32006D0740)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0740)
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