Décision (CELEX 32006D0741) · Article

Article considérant 114

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0741)
RattachementDécision (CELEX 32006D0741)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0741)
RéférenceConsidérant 114 de la décision (CELEX 32006D0741)EUR-Lex →

(114) C'est dans le cadre des négociations sur l'accord qu'il a été dit pour la première fois qu'outre la rémunération déjà mentionnée pour le capital d'IB, il y avait lieu de considérer comme autre élément de la rémunération d'IB les bénéfices versés au Land de Schleswig-Holstein. La base juridique sur laquelle repose cette distribution est l'article 17, paragraphe 2, de l'IBG (version 1990) ou l'article 19, paragraphe 2, de l'IBG (version 1998). Conformément à cette disposition, les bénéfices de la réserve spéciale d'IB (à chaque fois sur décision correspondante des organes des banques régionales) ont été distribués au Land. La loi de finances du Land de Schleswig-Holstein dispose que ces distributions de bénéfices doivent servir à IB, c'est-à-dire aux activités spéciales d'intérêt général du Land, et doivent donc revenir à IB. Dans cette procédure, la souveraineté du Parlement du Land en matière budgétaire a été respectée, car ce n'est pas l'exécutif qui doit décider de ces ressources, mais le Parlement. Cette procédure équivaut, au plan économique, à une procédure de distribution-récupération (Schütt-Aus-Hol-Zurück-Verfahren) et rien ne s'oppose à ce que cette distribution soit assimilée à une rémunération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0741. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).