(141) La Commission considère que la détermination de la rémunération appropriée ne peut dépendre du degré d'utilisation effectif du capital mis à disposition. À cet égard, le seul élément déterminant est la possibilité d'utilisation du capital à des fins d'expansion des activités. Un investisseur privé ne pourrait, lui non plus, se satisfaire d'une rémunération qui dépende de l'utilisation. Sur ce point, la Commission se rallie à l'avis du Bundesverband deutscher Banken, qui a indiqué qu'il importait peu à un investisseur opérant dans une économie de marché, qui assume le risque de perdre son investissement, de savoir si l'établissement de crédit utilise effectivement le capital apporté à des fins d'expansion de ses activités. Le Bundesverband deutscher Banken précise à juste titre que pour l'investisseur opérant dans une économie de marché, l'élément déterminant est qu'il ne peut plus gérer le montant apporté lui-même et ne reçoit donc plus les rendements correspondants. Dès lors, s'agissant de la question de la base de capital pertinente pour la rémunération, le fait que le capital mis à la disposition de LSH n'a été intégralement mobilisé que de 1999 à 2003, ne joue aucun rôle.
Décision (CELEX 32006D0741) · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0741)
RattachementDécision (CELEX 32006D0741)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0741)
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