(164) La Commission ne dispose d'aucun élément lui permettant de supposer que la rémunération minimum déterminée par les parties pour un investissement hypothétique dans le capital social puisse être contestée par les acteurs du marché, si ceux-ci étaient interrogés. En conséquence, la Commission fixe la rémunération minimum appropriée à 9,29 % par an (après impôts sur les sociétés et avant impôt sur les investissements) pour le patrimoine d'affectation.
Décision (CELEX 32006D0741) · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0741)
RattachementDécision (CELEX 32006D0741)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0741)
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