(167) Lors de la détermination de la rémunération, il est en principe tenu compte des circonstances atypiques de l'apport par rapport à un investissement normal dans le capital social de l'entreprise concernée, en général par le biais de l'application de majorations ou de déductions. Il convient dès lors de vérifier si, en fonction de ces particularités, et en particulier du profil de risque de la cession du capital d'IB, une adaptation de la rémunération minimum, fixée à 9,29 %, qu'escompterait un investisseur privé pour un investissement (hypothétique) dans le capital social de LSH, s'impose et si la Commission est en mesure de procéder à une quantification suffisamment fiable sur le plan de la méthode. Dans ce contexte, il apparaît opportun de considérer trois aspects: premièrement, le fait qu'il n'y ait eu aucune émission de nouvelles actions, et donc aucun nouveau droit de vote; deuxièmement, le volume exceptionnel de la cession d'actifs; et troisièmement, l'absence de fongibilité de l'investissement.
Décision (CELEX 32006D0741) · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0741)
RattachementDécision (CELEX 32006D0741)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0741)
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