(34) Conformément à l'article 20, paragraphe 1, de l'IBG, le patrimoine immobilier cédé a donc été enregistré comme réserve spéciale biens immobiliers. Conformément à l'article 20, paragraphe 2, les profits du patrimoine immobilier devaient servir à l'entretien, à l'acquisition et à la construction de biens immobiliers. Il était néanmoins possible — sur décision du gouvernement du Land — de les utiliser pour les missions d'IB ou de les verser au Land.
Décision (CELEX 32006D0741) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0741)
RattachementDécision (CELEX 32006D0741)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0741)
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