(55) En l'occurrence, la Commission considérait que l'avantage économique retiré par LSH grâce à l'injection de fonds propres, résidait notamment dans le renforcement consécutif de sa capacité d'octroi de prêts pour ses opérations de crédit commercial (fonction d'expansion des activités des fonds propres). En effet, dans des conditions de marché normales, l'apport de capitaux doit être rémunéré selon sa valeur et compte tenu de sa fonction et du risque supporté. La rémunération conforme au marché du capital injecté peut être calculée sur la base du taux sans risque à long terme (emprunts fédéraux sur dix ans), auquel il convient d'ajouter une majoration reflétant le risque accru lié à la qualité de fonds propres de l'apport. Comme le taux de rémunération d'un placement à long terme sans risque était déjà, au moment de la cession, fin 1990, d'environ 9 %, la Commission doutait fortement de la conformité avec le marché de la rémunération forfaitaire versée et/ou d'une rémunération de 0,5 % ou de [...] % par an pour les fonds propres effectivement mobilisés, même sans prise en compte de l'indispensable majoration pour risque.
Décision (CELEX 32006D0741) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0741)
RattachementDécision (CELEX 32006D0741)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0741)
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