(62) De plus, il a été avancé qu'il ne s'agit pas d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Premièrement, à la date de l'apport du capital d'IB, les relations entre la banque régionale et ses garants étaient encore essentiellement déterminées par les garanties particulières dont bénéficiaient les banques publiques allemandes (obligation de maintien en activité — Anstaltslast — et obligation de garantie — Gewährträgerhaftung). Par Anstaltslast, il faut entendre l'obligation qui incombe au garant de doter l'établissement des ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions et d'assurer son bon fonctionnement tout au long de son existence. C'était exactement l'objectif recherché avec l'apport du capital d'IB. Réduire l'Anstaltslast à la seule obligation du garant de protéger son établissement de la faillite ne correspondrait pas à la fonction qu'a toujours eue ce type particulier de garantie. Deuxièmement, LSH fait valoir qu'elle offre des services d'intérêt économique général. Troisièmement, l'exigence d'un rendement moyen serait en contradiction avec l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, en liaison avec l'article 295 du traité CE, car cette obligation particulière faite à l'investisseur public violerait le principe découlant de l'article 295 du traité CE, à savoir l'égalité de traitement entre entreprises publiques et entreprises privées.
Décision (CELEX 32006D0741) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0741)
RattachementDécision (CELEX 32006D0741)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0741)
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