(107) S'agissant du niveau de la rémunération appropriée, les arguments avancés par le BdB sont fondés sur une hypothèse de départ erronée. En effet, les seules rémunérations sur lesquelles il convenait de se baser étaient celles qui avaient été convenues sur le marché au cours de la période concernée pour des apports tacites comparables dans des établissements de crédit. Les différences dans la structure des différents apports tacites, mais également dans la qualité des établissements de crédit repreneurs, sont à considérer, dans le cadre de la comparaison entre les rémunérations, sous l'angle des déductions et majorations appliquées à ces rémunérations, et non à partir de la rémunération pour un investissement hypothétique dans le capital social.
Décision (CELEX 32006D0742) · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0742)
RattachementDécision (CELEX 32006D0742)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0742)
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