Décision (CELEX 32006D0742) · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0742)
RattachementDécision (CELEX 32006D0742)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0742)
RéférenceConsidérant 113 de la décision (CELEX 32006D0742)EUR-Lex →

(113) Il est vrai qu'en principe, sur le marché, il est possible pour un investisseur de compenser l'absence de fongibilité de son investissement par un rendement supérieur. C'est ainsi que la fongibilité insuffisante de l'apport tacite du Land par rapport aux titres participatifs a également été prise en considération dans le cadre des réflexions menées avant l'opération. De la même façon, les parties ont tenu compte du caractère permanent de l'apport en décidant d'appliquer une majoration du rendement de 0,2 % par an. Un investisseur privé aurait tenu compte du fait qu'en l'espèce, l'apport portait non pas sur des liquidités, mais sur un fonds spécial substantiel, non scindé, réservé à une affectation précise, et qui devait être transféré exclusivement sous forme d'apport en nature. Lorsque le Bundesverband deutscher Banken fait valoir qu'il n'existe quasiment pas de marché pour un tel investissement, cela concerne le réinvestissement (fongibilité), au même titre que l'investissement initial. Au vu de ces éléments, il est peu probable qu'un investisseur privé exigerait une rémunération supérieure à celle de 0,2 % par an convenue au titre de la permanence, ni même qu'il l'obtiendrait. À ce sujet, le Bundesverband deutscher Banken n'apporte pas non plus d'autres informations ou justifications.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0742. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).