(138) Dans le cadre de l'évaluation de la situation en l'espèce, la Commission considère que l'élément déterminant est que la permanence de l'apport implique en l'occurrence tout d'abord que l'investisseur coure le risque de ne pas pouvoir profiter des hausses de rendement sur le marché, car il n'a pas la possibilité de résilier ou de compter sur la clause step-up. En revanche, le caractère permanent n'affecte pas le risque de pertes en cas de faillite ou de liquidation. Dans ce contexte et compte tenu de la description du marché réalisée par l'Allemagne, la Commission considère dès lors que la durée indéterminée de l'apport ne justifie en rien que le produit de référence apport tacite soit transformé en investissement dans le capital social. Cependant, la Commission doit encore examiner plus avant si une majoration de la rémunération des apports tacites conforme au marché s'impose au titre de la permanence.
Décision (CELEX 32006D0742) · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0742)
RattachementDécision (CELEX 32006D0742)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0742)
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