(139) En tout état de cause, il convient de conclure que, dans le cas de la Helaba, l'injection de capital avait incontestablement la forme juridique d'un apport tacite qui s'apparente nettement plus à d'autres apports tacites qu'à un investissement dans le capital social. Les éléments dont dispose la Commission sont également insuffisants pour lui permettre de conclure qu'un apport de capital qui représenterait en réalité un investissement dans le capital social a été abusivement qualifié d'apport tacite. La rémunération de l'instrument de capital litigieux doit par conséquent se baser sur celle des apports tacites normaux, c'est-à-dire des apports tacites à durée déterminée dont le volume correspond à ce qui peut être observé sur le marché et dont la rémunération peut éventuellement faire l'objet d'une majoration. Les observations du Bundesverband deutscher Banken concernant l'adéquation de la rémunération du capital social sont donc sans objet.
Décision (CELEX 32006D0742) · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0742)
RattachementDécision (CELEX 32006D0742)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0742)
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