(154) En réponse à une demande d'informations de la Commission, l'Allemagne a indiqué que les apports tacites au sens de l'article 10, paragraphe 4, du KWG, ne relèvent pas de l'obligation de maintien en activité et de l'obligation de garantie. Il s'agit là de la conséquence directe de la participation aux pertes, définie contractuellement, qui est une condition de la reconnaissance en tant que fonds propres de garantie. L'investisseur ne doit donc pas être considéré comme un créancier de la banque, et il n'est pas couvert par l'obligation de garantie. De même, il ne profite pas de l'obligation de maintien en activité, étant donné que celle-ci ne vise qu'à garantir la base économique de l'établissement et à fournir les fonds nécessaires au maintien de l'activité commerciale normale de l'entreprise. Elle n'exclut en aucun cas la participation de tiers aux pertes. Les pertes sont théoriquement possibles jusqu'à épuisement des fonds propres de garantie. En conséquence, le patrimoine de l'investisseur tacite n'est pas protégé par l'intervention du garant au titre de l'obligation de maintien en activité. Compte tenu du fait que les investisseurs en fonds propres ne sont pas couverts par l'obligation de maintien en activité et l'obligation de garantie, la Commission estime que la solidité financière intrinsèque, renforcée ou constante, de la Helaba, si l'on considère la situation sous l'angle de l'année 1998, a un impact positif sur les futures conditions auxquelles la Helaba pourra se procurer d'autres fonds propres tels que des apports tacites.
Décision (CELEX 32006D0742) · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0742)
RattachementDécision (CELEX 32006D0742)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0742)
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