(176) Afin de déterminer la compatibilité de ce taux de 0,23 % par an avec le principe de l'investisseur opérant dans une économie de marché, la Commission ne peut pas, ou seulement de manière très limitée, s'appuyer sur des données de marché datant de l'époque de l'opération. Selon les informations apportées par l'Allemagne, la Helaba et le Land de Hesse ont d'une certaine manière fait office de précurseurs en élaborant cette opération car ils devaient, en concertation avec les autorités de surveillance bancaire et les autorités financières compétentes, faire reconnaître l'apport dans son intégralité comme fonds propres de base au-delà du plafond de 15 %. Selon l'Allemagne, cette opération était à l'évidence la première du genre. Les parties au contrat ne disposaient pas encore, fin 1998, de données de comparaison sur la conformité au marché de la majoration au titre de la permanence, étant donné que, au cours de la période entre la déclaration du Sidney du 28 octobre 1998 et le 1er décembre, un marché transparent n'avait encore pu se constituer pour les apports tacites permanents.
Décision (CELEX 32006D0742) · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0742)
RattachementDécision (CELEX 32006D0742)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0742)
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