(177) La Commission note tout d'abord qu'on ne peut interdire à des investisseurs publics ou à une banque publique d'agir en précurseurs sur le marché. Un précurseur doit au contraire disposer d'une plus grande marge de manœuvre lors de la détermination des conditions de son opération que ce n'est le cas pour les opérations dont sont issues les données de référence qui déterminent la fourchette utilisée dans le cadre de la comparaison avec le marché. La Commission peut donc tout au plus vérifier si la fixation de la majoration au titre de la permanence n'est pas manifestement entachée d'une erreur d'appréciation sur le plan économique, c'est-à-dire si elle n'est pas éventuellement fondée sur des critères d'appréciation erronés.
Décision (CELEX 32006D0742) · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0742)
RattachementDécision (CELEX 32006D0742)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0742)
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